31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’établissement sur recommandation du directeur général, après consultation auprès de l’agence, des organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. Le directeur agit sous l’autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16; 2005, c. 32, a. 308.